OU SUSPICION DE CONTAMINATION L’employeur doit veiller à protéger tous les salariés, présentant ou non des symptômes (fièvre et signes respiratoires, toux ou essoufflement). ��`�AƸ�$Y��X�1�2r7�a0Ox��"��{�|����Q���,&0����f �
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C’est pourquoi seuls peuvent être traités par l’employeur les éléments liés à la date, à l’identité de la personne, au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou suspecter de l’être ainsi que les mesures organisationnelles prises. Une circulaire interministérielle (n°Cabinet/2020/229) du 14 décembre 2020 relative au déploiement des tests antigéniques au sein des entreprise publiques et privées précise les modalités de recours au dépistage collectif de la Covid 19 en entreprise.. Ce dépistage collectif est en effet possible, sous certaines conditions. Dans une démarche de prévention des contaminations visant à écarter du milieu de travail des employés qui auraient de la fièvre, certains employeurs souhaitent mettre en place un contrôle systématique de la température des employés et visiteurs à l’entrée de leurs locaux. Quel que soit le dispositif utilisé ou le traitement de données mis en œuvre, la CNIL rappelle l’importance d’assurer une parfaite transparence à l’égard des personnes concernées. endstream
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Dans le contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, particulièrement dans la perspective d’une phase de « déconfinement », particuliers et professionnels s’interrogent sur les mesures à mettre en œuvre aux fins de limiter la propagation du virus et d’assurer en toute sécurité la reprise de l’activité, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les données personnelles, notamment de santé, peuvent être utilisées. La seule situation qui suppose pour l’employeur de prendre des mesures individuelles est le signalement effectué par le salarié lui-même lorsque ce dernier a pu être exposé ou exposer une partie de ses collègues ou du public au virus. Des dispositions spécifiques ont été mises en place en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Autorisez le dépôt de cookies pour accéder à cette fonctionnalité. Ma conjointe a eu des symptômes du COVID-19 le 19/03 sans problème respiratoire (maux de tête, courbatures, grosse fatigue, perte du goût et de l'odorat). L’information des personnes comme le dialogue social, au-delà d’être une obligation résultant tant de la législation du travail que des textes relatifs à la protection des données, est une composante essentielle de la gestion de la crise sanitaire et participe à rassurer les personnes concernées. Cependant, dans un contexte de pandémie telle que celle du COVID-19, un employé qui travaille au contact d’autres personnes (collègues et public) doit, à chaque fois qu’il a pu exposer une partie de ses collègues au virus, informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus. Seule la nature des mesures préconisées a vocation à être transmise à l’employeur. Enfin, des données de santé peuvent être collectées par les autorités sanitaires, qualifiées pour prendre les mesures adaptées à la situation, dans les limites de leurs compétences respectives. A ce jour, les symptômes du « COVID long » et l'impact de la maladie sur la … Arrêt maladie automatique en cas de suspicion de Covid: l'inquiétude des patrons. En effet, en l’absence de mise en danger d’autres personnes, les évènements en lien avec une éventuelle exposition, particulièrement un arrêt de travail qui en découlerait, devront être traités conformément à la procédure normale des arrêts de travail. 2020-10-13T09:58:00.000+02:00 - S’il appartient à chacun de mettre en œuvre des mesures adaptées à la situation telles que la limitation des déplacements et des réunions ou encore le respect des mesures d’hygiène et des « gestes barrières », les employeurs ne sauraient prendre de mesures susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes concernées, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus aux fins de protéger les employés et le public. Bien qu’il n’appartienne pas à la CNIL d’apprécier la légalité au regard du droit social de ce qu’un employeur peut imposer à ses employés ni de ce qui relève d’une éventuelle discrimination, elle relève que l’efficacité et l’opportunité de la prise de température est contestée dans la mesure où elle n’est pas un symptôme systématique du COVID-19, ou peut témoigner d’une autre infection. 39 0 obj
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l’employeur contacte la ligne COVID-19 en cas de doute sur l’état de santé d’un de ses travailleurs lors de la prise en charge et du déplacement. En temps normal lorsqu’un employé est malade, il ne doit communiquer à son employeur que l’éventuel arrêt de maladie dont il pourrait bénéficier, sans qu’aucune autre précision sur son état de santé ou la nature de la pathologie ne soit transmise. La CNIL invite à cet égard les employeurs à consulter régulièrement les informations mises en ligne par le ministère du Travail (direction générale du travail – DGT), afin de connaître leurs obligations en cette période de crise. En l’état du droit (notamment de l’article 9 du RGPD), et sauf à ce qu’un texte en prévoit expressément la possibilité, sont ainsi interdits aux employeurs : Comme indiqué ci-dessus, la seule vérification de la température au moyen d’un thermomètre manuel (tel que par exemple de type infrarouge sans contact) à l’entrée d’un site, sans qu’aucune trace ne soit conservée, ni qu’aucune autre opération ne soit effectuée (tels que des relevés de ces températures, ou des remontées d’informations internes ou externes, etc. Tout dispositif de représentation de la vulnérabilité ou du risque d’exposition d’un salarié au COVID-19 (ex. Ainsi, la seule vérification de la température au moyen d’un thermomètre manuel (tel que par exemple de type infrarouge sans contact) à l’entrée d’un site, sans qu’aucune trace ne soit conservée, ni qu’aucune autre opération ne soit effectuée (tels que des relevés de ces températures, des remontées d’informations, etc. Enfin, la CNIL rappelle que le rôle du service de santé au travail a été précisé au regard de la situation sanitaire actuelle (décret n° 2020-549 du 11 mai 2020). ), ne relève pas de la règlementation en matière de protection des données. Ooreka fait le point sur les comportements à adopter. Directive « Police-Justice » : de quoi parle-t-on ? → Le service de santé au travail est impliqué lors de l’urgence et la gestion de suspicion de COVID-19 La présente fiche a été réalisée avant la parution du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19. Rappel sur les traitements de données relatives à la santé et le champ d’application du RGPD, Les relevés de température à l’entrée des locaux, La réalisation de tests sérologiques et de questionnaires sur l’état de santé, Les plans de continuité de l’activité ou « PCA », La réorganisation du travail, notamment via des solutions logicielles (mise à jour du 23 septembre 2020), Les demandes et recommandations des autorités sanitaires, les informations mises en ligne par le ministère du Travail, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande de ne pas mettre en place un dépistage du COVID-19 par prise de température dans la population, cf. Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d'information de la CNIL. LICENCIEMENT - Sébastien Klem a été licencié pour "faute grave" après avoir été testé positif au Covid-19. Arrêt de travail automatique en cas de suspicion de cas de Covid, comment ça marche? Mesures corona. Au travail en tout sécurité pendant la crise du Coronavirus : guide générique et guides sectoriels. ... Si un cas de COVID-19 est survenu sur le lieu de travail, aérer la pièce quand c’est possible. 0
est une donnée de santé à caractère personnel (article 4-15 du RGPD) : seul le service de santé au travail peut collecter ou accéder à une telle donnée. NON , votre employeur peut seulement exiger de son employé/travailleur qu’il subisse un contrôle médical. Conformément au code du travail et aux textes régissant la fonction publique, l’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des salariés/agents (cf. h�b```�*V�@Ad`��0p�`xX䯂3)N��QV``���``��� K3�WN - Préparer le milieu scolaire à l'apparition de cas de Covid-19 : la prévention Si l’employeur a, particulièrement en cette période, une obligation de moyens renforcée, celle-ci est néanmoins circonscrite à l’élaboration de mesures de prévention. 55 0 obj
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Elles racontent leurs inquiétudes et leur peur du virus. La Polynésie a franchi la barre des 100 cas de Covid-19 : environ 10 000 personnes se sont fait tester pour savoir si oui ou non elles étaient positives. Protéger les données personnelles, accompagner l'innovation, préserver les libertés individuelles, Un outil pour construire un mot de passe solide. la nécessité pour l’employeur de traiter ces données pour satisfaire à ses obligations en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale : c’est le cas du traitement des signalements par les employés ; la nécessité, pour un professionnel de santé, de traiter ces données aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation (sanitaire) de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux etc. Directives à l'intention des travailleurs des services essentiels qui entrent ou reviennent au Canada et qui ne présentent pas de signes ou de symptômes de la COVID-19 au moment de leur entrée. En raison du caractère sensible qu’elles revêtent, les données relatives à l’état de santé d’une personne font en effet l’objet d’une protection juridique toute particulière : elles sont en principe interdites de traitement. L’employeur qui souhaiterait aller au-delà de ses obligations en s’assurant de l’état de santé de ses salariés pour mettre en place des conditions individualisées de travail doit nécessairement s’appuyer sur le service de santé au travail, seul compétent en la matière (cf. La collecte de données dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19 : quelles garanties pour ... Recherches médicales liées à la COVID-19 : la CNIL mobilisée aux côtés de l’Institut Pasteur. endstream
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<. La CNIL renvoie sur ce point aux instructions données par la DGT, qui déconseille ces vérifications, lesquelles doivent être réservées à des cas particuliers. En parallèle, le salarié a des devoirs, notamment celui d'informer le médecin du travail en cas de suspicion de Covid-19. Par conséquent, l’employeur n’a pas à systématiser seul l’évaluation du niveau de risque individuel d’exposition au virus COVID-19 de chacun de ses salariés. Autorisez le dépôt de cookies pour accéder à cette fonctionnalité. C’est dans cet esprit qu’une ordonnance « adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle », a été prise en Conseil des ministres le 1er avril 2020 en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, et publiée au Journal officiel le 2 avril 2020. À ce titre, il leur appartient de mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi qu’une organisation du travail et des moyens adaptés aux conditions de travail. La CNIL rappelle que l’employeur doit veiller à assurer en toute hypothèse la sécurité et la confidentialité des données qu’il traite : tel est par exemple le cas, lors de l’envoi des justificatifs de déplacement professionnel qui contiennent des données personnelles et ne doivent être communiquées qu’aux seules personnes individuellement concernées. Retrouvez dans cette rubrique l’ensemble des informations utiles. La CNIL rappelle que seuls les personnels de santé compétents (notamment la médecine du travail) peuvent collecter, mettre en œuvre et accéder à d’éventuels fiches ou questionnaires médicaux auprès des employés/agents contenant des données relatives à leur état de santé ou des informations relatives notamment à leur situation familiale, leurs conditions de vie ou encore, leurs éventuels déplacements. Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, les employeurs ont des obligations particulières en vue de protéger la santé de leurs collaborateurs. Le standard est ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h : 01 53 73 22 22. Chefs d'établissement : procédures à suivre dans les cas de suspicion ou de confirmation de cas covid-19 d'un collégien ou lycéen Que faire si un collégien ou lycéen est susceptible d'avoir la covid -19 ? Related Videos. Coronavirus : mesures de prévention et conséquences sur le plan du droit du travail. Les entreprises et administrations peuvent également être amenées à établir un « plan de continuité de l’activité » qui a pour objectif de maintenir l’activité essentielle de l’organisation en période de crise. Les employeurs ont en effet, conformément au RGPD, le droit de traiter des données personnelles lorsqu’elles sont strictement nécessaires au respect de leurs obligations légales. En période de rebond épidémique, de nombreux projets sont développés dans l’optique de limiter la propagation du virus et de protéger la santé des individus, notamment dans la sphère professionnelle. La CNIL rappelle en tout état de cause, qu’en cas de suspicion d’infection, la personne concernée doit se mettre en rapport avec un professionnel de santé (services de santé au travail, médecin traitant, services d’urgence…), seul en mesure d’apprécier la capacité d’une personne à travailler ou de décider de sa prise en charge. Les entreprises ont une obligation de sécurité en vertu de l'article L.4121-1 du Code du travail, et doivent donc veiller à protéger la santé et la sécurité de leurs salariés. Les prises manuelles de température à l’entrée d’un site et sans constitution d’un fichier ni remontée d’information ne sont en revanche pas soumises à la règlementation sur la protection des données personnelles.
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