(2) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3‍(1)a) et au paragraphe 4‍(2) ne s’applique pas à la personne : a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible; b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible; c) qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique. 1 The following definitions apply in this Order. 10 (1) A person referred to in section 9 is considered unable to isolate themselves for the 14-day period referred to in that section if they meet one of the following conditions: (a) it is necessary for them to use a public means of transportation, including aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves; or, (b) they cannot isolate themselves for the 14-day period in a place. (i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada, and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant, (ii) where they will not be in contact with vulnerable persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-dependent child relationship, and. 25 Les articles 3, 4, 6, 6.2 et 9 ainsi que le paragraphe 10(2), dans leur version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020, continuent de s’appliquer, après cette date et heure, aux personnes qui entrent au Canada avant cette date et heure. 11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants : d) la possibilité d’y isoler des personnes; e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada, ou la mesure dans laquelle elle l’a été; 12 (1) L’alinéa 9a) et l’article 10 ne s’appliquent pas pendant la durée de toute urgence médicale ou de tout service ou traitement médicaux essentiels obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe. Contact information — entering by aircraft. 4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours visée à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit toutes les conditions suivantes : a) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent; b) elle ne peut y entrer en contact avec une personne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant mineur dans une relation parent-enfant; c) elle peut s’y procurer des objets de première nécessité sans interrompre sa quarantaine. 11 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 10‍(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors: (d) the feasibility of isolating persons; 12 (1) The requirements to remain in isolation as referred to in paragraph 9‍(a) and subsection 10‍(2) do not apply for the duration of any medical emergency or essential medical services or treatments that requires a person to visit or be taken to a health care facility which, in the case of a person referred to in subsection 10‍(2), is outside the quarantine facility referred to in that subsection. 1 The following definitions apply in this Order. (résident permanent), protected person means a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. Whereas the Governor in Council is of the opinion, based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, that there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries; Whereas the Governor in Council is of the opinion that the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada; Whereas the Governor in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread of the disease in Canada; And whereas the Governor in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available; Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 19 Section 4 of this Order is amended by adding the following after subsection (4): (5) The requirement set out in subparagraph (2)(c)(ii) ends if the person reports that they have developed signs and symptoms of COVID-19 or tested positive for COVID-19. 1.1 (1) Subject to subsection (3), every person must, before or when entering Canada by a mode of transport other than an aircraft, provide to the Minister of Health a quarantine plan that includes, among other things, the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada and their contact information for that period. 6 The requirements referred to in paragraph 3‍(1)‍(a) and subsection 4‍(2) do not apply to. Télétravail dans la Fonction publique : la CFDT demande des garanties pour les agents SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA CFDT FONCTIONS PUBLIQUES . Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis : a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19); b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présente un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada; c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada; d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada. On y apprend ainsi que le texte sera examiné en Conseil commun de la fonction publique ce jeudi 7 janvier seulement. Emploi ; Opinions ; Covid-19 : « Le télétravail a diversement affecté les organisations » Tribune. (c) during that 14-day period, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer if they require additional medical care. Obligations — isolement dans une installation de quarantaine. (o) a person who seeks to enter Canada on board a vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, that is engaged in research and that is operated by or under the authority of the Government of Canada or at its request or operated by a provincial government, a local authority or a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group, as long as the person remains on board the vessel. 20 The portion of section 6 of this Order before paragraph (a) is replaced by the following: 6 Paragraphs 3(1)(a) and (b), subparagraph 3(1)(c)(ii) and section 4 do not apply to. News : Tchad - Covid-19 : 79 ... à titre exceptionnel de lauréats des différents écoles des Travaux publics dans le cadre régulier de la Fonction publique. 9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 doit : a) s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et rester en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada; b) pendant la période d’isolement, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, vérifier ses signes et ses symptômes et communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins additionnels. Temps plein (104) Temps partiel (86) CDI (26) CDD (8) Intérim (2) Stage (1) Catégorie . (1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être amenée à un établissement de santé est une personne mineure, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui accompagne le mineur. Télétravail Temporaire (COVID-19) (3) Estimation du salaire. (c) the instructions to be followed under paragraphs 3(1)(a) and (b) and 9(a) include instructions that are provided after the time of entry into Canada. 5 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 4‍(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors: (a) the risk to public health posed by COVID-19; (b) the feasibility of controlling access to and egress from the quarantine facility; (c) the capacity of the quarantine facility; (d) the feasibility of quarantining persons; (e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada; and. La fonction publique était mal préparée aux confinements, selon ses agents. (isolation). Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler). (administrateur en chef), isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, have signs and symptoms of COVID-19 or know that they have COVID-19, in such a manner as to prevent the spread of the disease. 3 (1) Any person who enters Canada and who does not have signs and symptoms of COVID-19 must, (a) quarantine themselves without delay in accordance with instructions provided by a screening officer or a quarantine officer and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; and. (a) based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries; (b) the introduction or spread of the disease poses an imminent and severe risk to public health in Canada; (c) the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread of the disease in Canada; and. Consultation avec le ministre de la Santé. (b) monitor for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of that 14-day period and, if they develop any signs and symptoms of COVID-19, follow instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer. 7. (3) Toute personne visée à l’article 6 est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, au lieu de fournir le plan de quarantaine prévu au paragraphe (1)‍. 8 A person who must quarantine themselves under section 3 or remain in quarantine under section 4 may leave Canada before the expiry of the 14-day period if they quarantine themselves until they depart from Canada. Non-application — persons participating in projects. Collectif. (isolation), personne protégée Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les règles qui suivent sont complétées par celles figurant dans un arrêté ministériel pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale ou une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière. (1.1) If the person to whom quarantine requirements do not apply by virtue of subsection (1) is a dependent child or requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child or the person requiring assistance. 13 La personne qui doit s’isoler en application de l’article 9 ou demeurer en isolement en application de l’article 10 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada dans un véhicule privé. (quarantine facility), isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (installation de quarantaine), signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a cough or a fever and difficulty breathing. 7.1 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à une personne si le ministre de la Santé conclut que cette personne ne sortira de sa quarantaine que pour l’une des fins ci-après et si elle ne sort effectivement de sa quarantaine que pour l’une de ces fins : a) fournir un soutien au citoyen canadien, au résident permanent, au résident temporaire, à la personne protégée ou à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada ou assister à sa mort, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que cette personne est gravement malade; b) fournir des soins au citoyen canadien, au résident permanent, à un résident temporaire, à la personne protégée ou à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis qu’une telle personne nécessite du soutien pour une raison médicale; c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie. (f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant. (4) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant celle-ci, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. (f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant. (2) Toute personne qui entre au Canada et qui, par l’effet de l’article 6, n’est pas tenue de se mettre en quarantaine doit, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, porter un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19. (c) the Chief Public Health Officer determines that the person or the class of persons that the person is in does not pose a risk of significant harm to public health, and as long as the person complies with any conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19. 3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois : a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et de demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; b) de vérifier, jusqu’à l’expiration de cette période, la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et de suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si de tels signes et symptômes apparaissent. (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale. 15 Le Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)1 est abrogé. 5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants : a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19; b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation; d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine; e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été; f) tout autre facteur qu’il juge pertinent. À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après. 9 Any person who enters Canada and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, has signs and symptoms of COVID-19 or knows that they have COVID-19 must, (a) isolate themselves without delay in accordance with instructions provided by a screening officer or a quarantine officer and remain in isolation until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; and. (3) For the purposes of any order made under section 58 of the Quarantine Act, the non-application of paragraph 3(1)(a) and section 4 under this section is a limited release from quarantine on compassionate grounds. 6.2 Paragraph 3(1)(a) and section 4 do not apply to a person who, under an arrangement entered into between the Minister of Health and the minister responsible for health care in the province where the person enters Canada, is participating in a project to gather information to inform the development of quarantine requirements other than those set out in this Order, as long as the person complies with any conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19. (a) this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act; (b) this Order may be administered using electronic means; and. Epidémie Coronavirus COVID-19 Situation des agents publics Comparatif public-privé Cette fiche présente de manière synthétique la conduite à tenir, par les employeurs publics, au regard de la situation des agents susceptibles d’être concernés par l’épidémie de Coronavirus COVID-19. (signes et symptômes de la COVID-19). (1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne. (personne vulnérable). (c) attend a funeral or end of life ceremony. 4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours prévue à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions suivantes : a) l’administrateur en chef le juge approprié, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent; b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant; c) il permet à la personne de se procurer des objets ou des services de première nécessité sans interrompre sa quarantaine. 8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada. (3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement, conformément aux obligations prévues à l’article 9, dans un lieu que l’administrateur en chef juge approprié, compte tenu des facteurs énoncés au sous-alinéa (1)b)(i). (a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility, or transferring them between quarantine facilities, chosen by the Chief Public Health Officer; (b) enter into quarantine without delay at the chosen quarantine facility and remain in quarantine at the facility, or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred, until the expiry of that 14-day period; and. (installation de quarantaine), signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a cough or a fever and difficulty breathing. (c) where they will have access to the necessities of life. Elles reprennent et adaptent à la fonction publique les dispositions du décret pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 applicable aux salariés. (vulnerable person), quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (2) Subject to subsection (4), every person must meet the following requirements before boarding a flight to Canada: (a) they must provide to the Minister of Health a quarantine plan that includes, among other things, the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada and their contact information for that period; and. (2) The 14-day period of quarantine and associated requirements of subsection (1) begin anew if, during that 14-day period, the person develops any signs and symptoms of COVID-19, is exposed to another person subject to this Order who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or tests positive for COVID-19. 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret. 10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours prévue à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes : a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada; b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze jours dans un lieu qui remplit les conditions suivantes : (i) l’administrateur en chef le juge approprié, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent. (a) this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act; (b) this Order may be administered and enforced using electronic means; and. (quarantaine), quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8‍(2) of that Act. (3) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 en application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire. (ii) the person entered the territory of the United States but did not seek legal entry to the United States at the land border crossing. (iii) where they will have access to the necessities of life. Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 27 Le Décret n o 6 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) 1 est abrogé. Pour les autres, le télétravail devient l'organisation du travail par défaut. (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine. 16 This Order has effect for the period beginning at 23:59:59 p.m. Eastern daylight time on the day on which it is made and ending at 23:59:59 p.m. Eastern daylight time on September 30, 2020. 7 (1) Paragraph 3(1)(a) and section 4 do not apply to a person for the duration of any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, in the case where the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility. (3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le masque non médical ou le couvre-visage doivent être enlevés pour des raisons de sécurité. (c) while they remain at a quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires. 2 Every person who enters Canada must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or begins again under subsection 3(2) or 4(4), (a) answer any relevant questions asked by a screening officer, quarantine officer or public health official designated under section 2.1, or asked on behalf of the Chief Public Health Officer, for the purposes of the administration of this Order; and. (2) L’exception visée au paragraphe (1) s’applique à la personne tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19. 2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret doit, dans les circonstances ci-après, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette période visée aux paragraphes 3‍(2) ou 4‍(4), porter un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 : b) durant son transport pour se rendre au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou au lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé. (2) The exception in subsection (1) applies as long as the person complies with any conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19. Whereas the Governor in Council is of the opinion that. 1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, un plan de quarantaine qui contient notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (3) A person referred to in subsection (2) may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to isolate themselves in accordance with the requirements of section 9 at a place that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, taking into account the factors set out in subparagraph (1)(b)(i). (temporary resident), signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. Il facilite l'utilisation du matériel informatique personnel de l'agent travaillant à … (2) Every person who enters Canada and who, by virtue of section 6, is not required to quarantine themselves must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada, if they are in public settings where physical distancing cannot be maintained, wear a non-medical mask or face covering that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introducing or spreading COVID-19.

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